Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 4 OPMALaboratoire de procréation médicalement assistée

Chapitre 1 Autorisation Section 2 Conditions de l’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui pratique la procréation médicalement assistée doit disposer d’un laboratoire de procréation médicalement assistée qui remplit les conditions suivantes:

a.
il est dirigé par une personne:
1.
qui a achevé une formation universitaire au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9 ou un master en biologie ou en chimie délivré par une haute école universitaire accréditée au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles10, ou par une haute école universitaire étrangère reconnue ou accréditée,
2.
qui dispose d’une formation postgrade spécialisée jugée adéquate par l’autorité de surveillance, et
3.
qui, grâce à une formation continue adéquate, est informée de l’état actuel des connaissances et de la technique;
b.
le personnel dispose des compétences et des qualifications techniques nécessaires;
c.
le laboratoire applique un système de gestion de la qualité adapté aux méthodes proposées et conforme aux normes mentionnées à l’annexe 2.

2Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour l’annexe 2 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. RS 811.11
  3. RS 414.20

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.