Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.
Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) · RS 811.112.0
Art. 3 OPMédDélivrance
Section 1 Diplômes et titres postgrades
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 3 OPMéd, du plus récent au plus ancien.
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