Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 29 OPNDisposition transitoire

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:

a.
les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des biotopes considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b.80
lors de demandes de subventions, l’OFEV détermine l’importance d’un biotope ou d’un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c.81
les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des sites marécageux considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

2Le financement des mesures visées à l’al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l’al. 1, let. c, par l’art. 22.82

3Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l’al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.83

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 OPN, du plus récent au plus ancien.

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