1Dans les cas où les qualifications de classe et de type prévues par le règlement (UE) no 1178/201115 ne sont pas adaptées à l’aéronef utilisé conformément à l’art. 43 et que l’aéronef utilisé n’est pas soumis aux sections 1 à 5, l’OFAC définit au cas par cas:
- a.
- les prérequis que les pilotes doivent avoir pour suivre le programme de formation de la qualification désirée;
- b.
- le programme de formation qui doit être suivi et l’examen qui doit être réussi afin d’obtenir la qualification désirée;
- c.
- les conditions auxquelles les qualifications demeurent valables et peuvent être prorogées ou renouvelées.
2Une qualification d’instructeur est nécessaire pour donner le programme de formation visé à l’al. 1, let. b, et une qualification d’examinateur est nécessaire pour faire passer l’examen visé à l’al. 1, let. b; l’OFAC délivre les qualifications au candidat en fonction de ses qualifications et expériences de vol.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. b.