1Si la PostCom décide la conclusion d’un accord sur l’échange de séquences de données, les coûts pour les prestations fournies au sens des art. 23 et 24 se composent:
- a.
- des coûts incrémentaux; et
- b.
- d’une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation.
2Les coûts visés à l’al. 1 sont calculés sur la base de la comptabilité analytique du prestataire fournissant les séquences de données.