1Des dérogations aux prescriptions de l’art. 74 relatives à l’emplacement des boîtes aux lettres peuvent être admises dans les cas où l’application de ces prescriptions:
- a.
- poserait de trop grandes difficultés en raison de l’état de santé de l’occupant de l’appartement ou de l’immeuble;
- b.
- porterait atteinte à l’esthétique de bâtiments officiellement désignés dignes de protection.
2Les dérogations visées à l’al. 1 doivent être réglées dans un accord écrit avec le propriétaire du bien-fonds. Les prestataires qui ne sont pas parties au contrat et qui assurent la distribution à domicile dans la région doivent être consultés au préalable.