Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 29 OPSEDépens alloués à la partie adverse et indemnités allouées à la défense d’office

Section 9 Procédure pénale administrative

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la fixation des dépens alloués à la partie adverse, les frais de la défense sont calculés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)11. Au surplus, le montant des dépens alloués à la partie adverse est régi par l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative12.

2Le montant des indemnités allouées à la défense d’office est régi par le RFPPF.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.713.162
  2. RS 313.32

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