RS 313.32 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative

Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er avril 2004
Adoption
25 novembre 1974

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 33, al. 3, 36, 42, al. 3, 94 et 107, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 19741 sur le droit pénal administratif (DPA);
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 313.0
  2. RS 611.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance fixe les frais et indemnités de la procédure devant l’administration. Les experts sont indemnisés selon les dispositions de l’ordonnance du 1er octobre 19734 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

2Les frais de la procédure devant les tribunaux cantonaux, de la détention préventive et de l’exécution du jugement par les cantons sont réglés par le droit cantonal applicable.

3L’art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5 et les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19436 s’appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal fédéral.7

Historique et notes (4)
  1. [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).
  2. RS 312.0
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 172.220.117).

Art. 1a Frais de procédure

Les frais de procédure se composent:

a.
Des débours prévus aux art. 4 à 6;
b.
Des émoluments d’arrêté prévus aux art. 6a à 9;
c.
Des émoluments d’écritures prévus à l’art. 12 et, le cas échéant, des émoluments de chancellerie prévus aux art. 13 à 17.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 2 Frais de procédure concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

1Les frais de la procédure devant l’administration relatifs à l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) sont partie intégrante des frais de la procédure pénale et sont fixés selon les dispositions de la présente ordonnance.

2Les frais de la procédure de recours devant des autorités de surveillance, des commissions de recours et devant le Conseil fédéral sont fixés selon les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 19699 sur les frais et indemnités en procédure administrative; ils doivent être indiqués séparément et ajoutés aux frais de l’administration, au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 3 Jonction des frais

Les frais de procédure résultant du mandat de répression ou de l’ordonnance de confiscation sont ajoutés aux frais de la procédure d’opposition.

Art. 4 En général

1Les débours comprennent les indemnités dues au défenseur d’office (art. 5), aux témoins et aux personnes entendues à titre de renseignement (art. 6), aux experts, traducteurs et interprètes, les frais résultant de la détention préventive et de l’entraide judiciaire (art. 30, al. 3, DPA, combiné avec l’art. 27 PP10 et l’art. 354 CP11), les autres débours en relation avec les actes de l’instruction, de même que les frais de publication du jugement dans la Feuille fédérale.

2L’administration prend à sa charge les frais de traduction d’une langue nationale en une autre langue nationale des pièces du dossier, actes, renseignements ou dépositions.

3Ne figurent pas dans l’état des débours les dépenses résultant de la rémunération et des voyages de service des fonctionnaires enquêteurs ainsi que des personnes auxiliaires qui leur sont adjointes (secrétaires et autres du même genre), ainsi que les taxes postales et téléphoniques du trafic interne. Toutefois, si l’objet ou le déroulement de l’instruction nécessite plusieurs voyages de service du fonctionnaire enquêteur ou le déplacement de plusieurs fonctionnaires ou auxiliaires, les indemnités réglementaires qui en résultent sont en règle générale ajoutées aux débours au sens du 1er alinéa.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 27bis».
  2. RS 311.0

Art. 5 Indemnité du défenseur

1Les honoraires du défenseur dont s’est pourvu l’inculpé sont fixés d’après le droit cantonal ou étranger applicable en la matière et, dans le cas prévu par l’art. 32, al. 2, let. b, DPA, selon entente entre les parties.

2L’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 33 DPA) est fixée dans les limites des dispositions déterminantes en matière pénale du 14 novembre 195912 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. Le montant maximum autorisé pour les honoraires ne peut être appliqué que si les conditions fixées à l’art. 7, al. 1, de ce tarif sont réunies; sinon, ce montant est en règle générale réduit à la moitié des honoraires ordinaires.

3Immédiatement avant de prendre sa décision, l’administration prie le défenseur d’office de lui adresser l’état des frais indiquant séparément ses débours, ses indemnités de déplacement et émoluments de copie; s’il ne produit pas cet état dans les dix jours, les frais sont censés être soldés par l’indemnité prévue à l’al 2.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 1796, 1969 980. RS 173.119.1 art. 11 al. 1]. Actuellement «du tarif du 9 nov. 1978» (RS 173.119.1).

Art. 6 Indemnité des personnes entendues à titre de renseignement

1Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP13), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.

2Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).

Art. 6a Calcul

L’émolument d’arrêté (art. 7 à 9) est calculé d’après l’importance de l’affaire pénale et le temps que nécessite son traitement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 7 Mandats de répression, prononcés pénaux, etc.

1Aucun émolument n’est exigé pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée (art. 65 DPA).

2Dans tous les autres cas, l’émolument d’arrêté atteint:

a.
Pour le mandat de répression: de 50 à 5000 francs;
b.
Pour la décision de non-lieu (art. 62 DPA) et pour l’ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA): de 50 à 5000 francs;
c.
Pour le prononcé pénal, le non-lieu ou le prononcé de confiscation dans la procédure d’opposition (art. 70 DPA): de 100 à 10 000 francs.15

3Si un mandat ou un prononcé concerne plusieurs personnes, les taux fixés au 2e alinéa peuvent être multipliés en proportion.

4Si le mandat de répression ou le prononcé pénal est lié à une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) et si la loi administrative y relative prévoit pour une décision spéciale de cette nature un émolument d’arrêté, ce dernier est perçu en sus et il est mentionné séparément; si cet émolument n’est pas prévu, le montant de l’émolument d’arrêté selon l’al. 2 peut être raisonnablement augmenté, sans toutefois dépasser le double.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 9 Rejet d’une demande de revision

Pour la décision rejetant une demande de revision, il sera perçu un émolument d’arrêté de 50 à 5000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 10 Frais à la charge du défaillant non excusé

1Les frais qui peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse, selon l’art. 42, al. 3, DPA, sont:

a.
Les dépenses faites pour le voyage de service du fonctionnaire enquêteur et du personnel auxiliaire ainsi que celles qui résultent de la prolongation de ce voyage;
b.
Les indemnités aux tiers qui étaient présents en vue d’une confrontation ou de la participation à l’administration des preuves (art. 35, al. 1, DPA), au défenseur d’office et au traducteur, conformément au barème institué par la présente ordonnance. L’inculpé qui a comparu en vain est indemnisé selon les normes applicables aux témoins.

2Les frais résultant du défaut de l’inculpé sont ajoutés aux frais de procédure et sont mis à sa charge même si la procédure aboutit à un non-lieu.

3Les frais à mettre à la charge d’un tiers deviennent exigibles par décision de l’administration; l’art. 96 DPA est applicable par analogie.

Art. 11 Indemnité allouée à la partie adverse

1L’inculpé ou le détenteur d’un objet séquestré ou encore l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée qui réclame une indemnité, conformément aux art. 99 ou 101 DPA, doit adresser à l’autorité chargée de fixer l’indemnité une récapitulation détaillée des préjudices subis, en double exemplaire si cette demande est faite dans la procédure judiciaire.

2Cette récapitulation doit contenir:

a.
Les frais de la défense ou de l’assistance lorsque le défenseur ou la personne qui assiste la partie n’est ni dans un rapport de service avec elle, ni son représentant légal;
b.
Les débours et autres frais qui, ensemble, dépassent 50 francs;
c.
La perte de gain survenue en raison des actes de l’instruction.

3Les frais inutiles ou exagérés ne sont pas prix en considération pour fixer l’indemnité.

Art. 12 Emoluments d’écritures

1Les émoluments d’écriture se composent:

a.
D’un émolument de 10 francs par page pour la confection de l’original;
b.
D’un émolument selon l’art. 13 pour toute reproduction de documents.

2Celui qui représente ou assiste une des personnes participant à la procédure a droit à une expédition gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 13 Reproduction de documents

1L’émolument pour la reproduction de documents est de 50 centimes par page photocopiée.

2Pour la remise d’autres multicopies, l’émolument est fixé conformément aux tarifs de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 14 Consultation du dossier

1L’émolument pour consultation du dossier d’une cause terminée s’élève à 15 francs.

2L’émolument de vacation pour recherches dans ou d’après le dossier d’une cause déterminée est de 30 francs la demi-heure ou fraction de demi-heure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 15 Télégramme

Pour une communication par téléscripteur (télégramme, télex et autres du même genre), il est perçu 5 francs en sus des taxes et émoluments ordinaires.

Art. 16 Légalisations

L’émolument de légalisation ou d’attestation (par ex. attestation d’entrée en force de chose jugée) est de 20 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 16a Remise d’émoluments

L’autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancellerie (art. 13 à 16) si le redevable est indigent ou pour toute autre raison majeure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 17 Exemption des droits

Aucun frais de chancellerie ne sera mis à la charge des autorités fédérales, cantonales et communales qui ont recours aux services de l’administration pour leur propre usage.

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