Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

5. Indemnité allouée à la partie adverse

Art. 11

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Indemnité allouée à la partie adverse

1L’inculpé ou le détenteur d’un objet séquestré ou encore l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée qui réclame une indemnité, conformément aux art. 99 ou 101 DPA, doit adresser à l’autorité chargée de fixer l’indemnité une récapitulation détaillée des préjudices subis, en double exemplaire si cette demande est faite dans la procédure judiciaire.

2Cette récapitulation doit contenir:

a.
Les frais de la défense ou de l’assistance lorsque le défenseur ou la personne qui assiste la partie n’est ni dans un rapport de service avec elle, ni son représentant légal;
b.
Les débours et autres frais qui, ensemble, dépassent 50 francs;
c.
La perte de gain survenue en raison des actes de l’instruction.

3Les frais inutiles ou exagérés ne sont pas prix en considération pour fixer l’indemnité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.