Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

1. Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance fixe les frais et indemnités de la procédure devant l’administration. Les experts sont indemnisés selon les dispositions de l’ordonnance du 1er octobre 19734 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

2Les frais de la procédure devant les tribunaux cantonaux, de la détention préventive et de l’exécution du jugement par les cantons sont réglés par le droit cantonal applicable.

3L’art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5 et les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19436 s’appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal fédéral.7

Historique et notes (4)
  1. [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).
  2. RS 312.0
  3. RS 173.110
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 172.220.117).

Art. 1a Frais de procédure

Les frais de procédure se composent:

a.
Des débours prévus aux art. 4 à 6;
b.
Des émoluments d’arrêté prévus aux art. 6a à 9;
c.
Des émoluments d’écritures prévus à l’art. 12 et, le cas échéant, des émoluments de chancellerie prévus aux art. 13 à 17.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).

Art. 2 Frais de procédure concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

1Les frais de la procédure devant l’administration relatifs à l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) sont partie intégrante des frais de la procédure pénale et sont fixés selon les dispositions de la présente ordonnance.

2Les frais de la procédure de recours devant des autorités de surveillance, des commissions de recours et devant le Conseil fédéral sont fixés selon les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 19699 sur les frais et indemnités en procédure administrative; ils doivent être indiqués séparément et ajoutés aux frais de l’administration, au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 3 Jonction des frais

Les frais de procédure résultant du mandat de répression ou de l’ordonnance de confiscation sont ajoutés aux frais de la procédure d’opposition.

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