Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

2. Débours de la procédure

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 En général

1Les débours comprennent les indemnités dues au défenseur d’office (art. 5), aux témoins et aux personnes entendues à titre de renseignement (art. 6), aux experts, traducteurs et interprètes, les frais résultant de la détention préventive et de l’entraide judiciaire (art. 30, al. 3, DPA, combiné avec l’art. 27 PP10 et l’art. 354 CP11), les autres débours en relation avec les actes de l’instruction, de même que les frais de publication du jugement dans la Feuille fédérale.

2L’administration prend à sa charge les frais de traduction d’une langue nationale en une autre langue nationale des pièces du dossier, actes, renseignements ou dépositions.

3Ne figurent pas dans l’état des débours les dépenses résultant de la rémunération et des voyages de service des fonctionnaires enquêteurs ainsi que des personnes auxiliaires qui leur sont adjointes (secrétaires et autres du même genre), ainsi que les taxes postales et téléphoniques du trafic interne. Toutefois, si l’objet ou le déroulement de l’instruction nécessite plusieurs voyages de service du fonctionnaire enquêteur ou le déplacement de plusieurs fonctionnaires ou auxiliaires, les indemnités réglementaires qui en résultent sont en règle générale ajoutées aux débours au sens du 1er alinéa.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 27bis».
  2. RS 311.0

Art. 5 Indemnité du défenseur

1Les honoraires du défenseur dont s’est pourvu l’inculpé sont fixés d’après le droit cantonal ou étranger applicable en la matière et, dans le cas prévu par l’art. 32, al. 2, let. b, DPA, selon entente entre les parties.

2L’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 33 DPA) est fixée dans les limites des dispositions déterminantes en matière pénale du 14 novembre 195912 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. Le montant maximum autorisé pour les honoraires ne peut être appliqué que si les conditions fixées à l’art. 7, al. 1, de ce tarif sont réunies; sinon, ce montant est en règle générale réduit à la moitié des honoraires ordinaires.

3Immédiatement avant de prendre sa décision, l’administration prie le défenseur d’office de lui adresser l’état des frais indiquant séparément ses débours, ses indemnités de déplacement et émoluments de copie; s’il ne produit pas cet état dans les dix jours, les frais sont censés être soldés par l’indemnité prévue à l’al 2.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 1796, 1969 980. RS 173.119.1 art. 11 al. 1]. Actuellement «du tarif du 9 nov. 1978» (RS 173.119.1).

Art. 6 Indemnité des personnes entendues à titre de renseignement

1Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP13), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.

2Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).

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