Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

4. Frais à la charge du défaillant non excusé

Art. 10

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Frais à la charge du défaillant non excusé

1Les frais qui peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse, selon l’art. 42, al. 3, DPA, sont:

a.
Les dépenses faites pour le voyage de service du fonctionnaire enquêteur et du personnel auxiliaire ainsi que celles qui résultent de la prolongation de ce voyage;
b.
Les indemnités aux tiers qui étaient présents en vue d’une confrontation ou de la participation à l’administration des preuves (art. 35, al. 1, DPA), au défenseur d’office et au traducteur, conformément au barème institué par la présente ordonnance. L’inculpé qui a comparu en vain est indemnisé selon les normes applicables aux témoins.

2Les frais résultant du défaut de l’inculpé sont ajoutés aux frais de procédure et sont mis à sa charge même si la procédure aboutit à un non-lieu.

3Les frais à mettre à la charge d’un tiers deviennent exigibles par décision de l’administration; l’art. 96 DPA est applicable par analogie.

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