Art. 10 Frais à la charge du défaillant non excusé
1Les frais qui peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse, selon l’art. 42, al. 3, DPA, sont:
- a.
- Les dépenses faites pour le voyage de service du fonctionnaire enquêteur et du personnel auxiliaire ainsi que celles qui résultent de la prolongation de ce voyage;
- b.
- Les indemnités aux tiers qui étaient présents en vue d’une confrontation ou de la participation à l’administration des preuves (art. 35, al. 1, DPA), au défenseur d’office et au traducteur, conformément au barème institué par la présente ordonnance. L’inculpé qui a comparu en vain est indemnisé selon les normes applicables aux témoins.
2Les frais résultant du défaut de l’inculpé sont ajoutés aux frais de procédure et sont mis à sa charge même si la procédure aboutit à un non-lieu.
3Les frais à mettre à la charge d’un tiers deviennent exigibles par décision de l’administration; l’art. 96 DPA est applicable par analogie.