L’autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancellerie (art. 13 à 16) si le redevable est indigent ou pour toute autre raison majeure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).