Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

Art. 17 RS 313.32Exemption des droits

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aucun frais de chancellerie ne sera mis à la charge des autorités fédérales, cantonales et communales qui ont recours aux services de l’administration pour leur propre usage.

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