Art. 12 Emoluments d’écritures
1Les émoluments d’écriture se composent:
- a.
- D’un émolument de 10 francs par page pour la confection de l’original;
- b.
- D’un émolument selon l’art. 13 pour toute reproduction de documents.
2Celui qui représente ou assiste une des personnes participant à la procédure a droit à une expédition gratuite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).