1Les frais de la procédure devant l’administration relatifs à l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) sont partie intégrante des frais de la procédure pénale et sont fixés selon les dispositions de la présente ordonnance.
2Les frais de la procédure de recours devant des autorités de surveillance, des commissions de recours et devant le Conseil fédéral sont fixés selon les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 19699 sur les frais et indemnités en procédure administrative; ils doivent être indiqués séparément et ajoutés aux frais de l’administration, au sens de l’al. 1.