1Les débours comprennent les indemnités dues au défenseur d’office (art. 5), aux témoins et aux personnes entendues à titre de renseignement (art. 6), aux experts, traducteurs et interprètes, les frais résultant de la détention préventive et de l’entraide judiciaire (art. 30, al. 3, DPA, combiné avec l’art. 27 PP10 et l’art. 354 CP11), les autres débours en relation avec les actes de l’instruction, de même que les frais de publication du jugement dans la Feuille fédérale.
2L’administration prend à sa charge les frais de traduction d’une langue nationale en une autre langue nationale des pièces du dossier, actes, renseignements ou dépositions.
3Ne figurent pas dans l’état des débours les dépenses résultant de la rémunération et des voyages de service des fonctionnaires enquêteurs ainsi que des personnes auxiliaires qui leur sont adjointes (secrétaires et autres du même genre), ainsi que les taxes postales et téléphoniques du trafic interne. Toutefois, si l’objet ou le déroulement de l’instruction nécessite plusieurs voyages de service du fonctionnaire enquêteur ou le déplacement de plusieurs fonctionnaires ou auxiliaires, les indemnités réglementaires qui en résultent sont en règle générale ajoutées aux débours au sens du 1er alinéa.