1Les honoraires du défenseur dont s’est pourvu l’inculpé sont fixés d’après le droit cantonal ou étranger applicable en la matière et, dans le cas prévu par l’art. 32, al. 2, let. b, DPA, selon entente entre les parties.
2L’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 33 DPA) est fixée dans les limites des dispositions déterminantes en matière pénale du 14 novembre 195912 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. Le montant maximum autorisé pour les honoraires ne peut être appliqué que si les conditions fixées à l’art. 7, al. 1, de ce tarif sont réunies; sinon, ce montant est en règle générale réduit à la moitié des honoraires ordinaires.
3Immédiatement avant de prendre sa décision, l’administration prie le défenseur d’office de lui adresser l’état des frais indiquant séparément ses débours, ses indemnités de déplacement et émoluments de copie; s’il ne produit pas cet état dans les dix jours, les frais sont censés être soldés par l’indemnité prévue à l’al 2.
Historique et notes (1)
- [RO 1959 1796, 1969 980. RS 173.119.1 art. 11 al. 1]. Actuellement «du tarif du 9 nov. 1978» (RS 173.119.1).