Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative · RS 313.32

Art. 6 RS 313.32Indemnité des personnes entendues à titre de renseignement

En vigueur au 1er avril 2004Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP13), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.

2Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).

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