1Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP13), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.
2Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.
Historique et notes (1)
- RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).