1Aucun émolument n’est exigé pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée (art. 65 DPA).
2Dans tous les autres cas, l’émolument d’arrêté atteint:
- a.
- Pour le mandat de répression: de 50 à 5000 francs;
- b.
- Pour la décision de non-lieu (art. 62 DPA) et pour l’ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA): de 50 à 5000 francs;
- c.
- Pour le prononcé pénal, le non-lieu ou le prononcé de confiscation dans la procédure d’opposition (art. 70 DPA): de 100 à 10 000 francs.15
3Si un mandat ou un prononcé concerne plusieurs personnes, les taux fixés au 2e alinéa peuvent être multipliés en proportion.
4Si le mandat de répression ou le prononcé pénal est lié à une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) et si la loi administrative y relative prévoit pour une décision spéciale de cette nature un émolument d’arrêté, ce dernier est perçu en sus et il est mentionné séparément; si cet émolument n’est pas prévu, le montant de l’émolument d’arrêté selon l’al. 2 peut être raisonnablement augmenté, sans toutefois dépasser le double.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).