Pour les décisions au sens des art. 27, 29, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 2, DPA, il est perçu un émolument d’arrêté de 50 à 2000 francs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).