1Sous réserve des art. 4 à 7, il est interdit de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.7
2Sont considérés comme lieux de travail de plusieurs personnes tous les lieux où plusieurs travailleurs exercent, à titre permanent ou temporaire, leur activité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).