Ordonnance concernant le tabagisme passif (OPTP) · RS 818.311

Art. 5 OPTPExigences relatives aux établissements fumeurs

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si:

a.
la surface totale des pièces accessibles au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes, ne dépasse pas 80 m2;
b.
l’établissement est équipé d’une ventilation adéquate.

2À chacun des accès, les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles.

3Ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs:

a.
les locaux ou les établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines;
b.
les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration; sont exceptés les établissements exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

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