Ordonnance concernant le tabagisme passif (OPTP) · RS 818.311

Art. 6 OPTPOccupation des travailleurs dans les locaux fumeurs et établissements fumeurs

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration.

2Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité.

3Les règles spéciales de protection de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail9 et de ses dispositions d’exécution s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

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