Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) · RS 748.121.11

Art. 8 ORAAcrobatie aérienne

Chapitre 2 Règles générales de l’air Section 1 Dispositions diverses

En vigueur au 11 mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vols d’acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.

2L’autorisation est délivrée par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d’aérodrome.

3L’autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n’est pas compromise.

4Les vols d’acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.

5Les vols d’acrobatie ne seront pas effectués:

a.
à moins de 500 m au-dessus du sol s’agissant des avions ou des hélicoptères;
b.
à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.

6L’OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l’entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l’exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l’intérêt de la sécurité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 ORA, du plus récent au plus ancien.

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