L’autorité de surveillance reconnaît l’équivalence d’une formation ou d’une formation continue individuelle acquise à l’étranger ou en vue d’une autre activité, lorsque les connaissances et les compétences acquises remplissent les exigences indiquées au chap. 2 du présent titre.
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501
Art. 178 ORaPReconnaissance de formations et de formations continues individuelles
Titre 5 Formation et formation continue Chapitre 1 Dispositions générales