1L’OFSP recense régulièrement, mais au moins tous les dix ans, les doses de rayonnements dues à l’exposition médicale de la population.
2Il peut exiger, de la part du titulaire de l’autorisation, la mise à disposition de données anonymisées concernant les applications thérapeutiques, diagnostiques, interventionnelles et de médecine nucléaire, notamment:
- a.
- la date, la nature et la région anatomique concernée par l’application;
- b.
- les paramètres d’exposition;
- c.
- les valeurs de dose ou d’activité;
- d.
- les spécifications de l’installation;
- e.
- le sexe, l’âge, la taille et le poids du patient;
- f.
- le nombre d’expositions réalisées dans le cadre de l’application en question, subdivisées selon la nature de l’examen et la région anatomique.
3Il peut mandater des tiers pour l’établissement de statistiques. À cet effet, il leur transmet les données nécessaires.