1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
- a.
- la mention des bases juridiques déterminantes et des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
- b.
- le cas échéant, les statuts;
- c.
- les décisions, procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, ceux relatifs à la nomination de l’organe de révision;
- d.
- la déclaration des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination;
- e.
- dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’institut de droit public au lieu de son siège.
2Les indications qui sont déjà contenues dans d’autres documents ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3Si l’institut de droit public s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.208
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).