Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux formes juridiques relevant du droit privé s’appliquent par analogie aux instituts de droit public.
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411
Art. 108 ORCDroit applicable
Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 12 Institut de droit public