Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 128 ORCMoment de la réquisition

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 3 Restructuration Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’inscription d’une fusion, d’une scission, d’une transformation ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres autorités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise à l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels233 ou nécessite l’agrément de l’autorité de surveillance conformément aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances234.

Historique et notes (2)
  1. RS 251
  2. RS 961.01

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