Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 14a ORCBase de données centrale des personnes

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 7 Bases de données centrales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFRC est responsable de l’attribution du droit de saisir et de traiter des données dans la base de données centrale des personnes, de la protection et de la sécurité des données qu’elle contient.

1bisIl veille à ce qu’il soit possible, lors d’interrogations spécifiques sur Internet, d’effectuer des recherches dans la base de données centrale des personnes, notamment à l’aide de noms de personnes ou de numéros personnels non signifiants.31

2Les offices du registre du commerce répondent en particulier de la saisie et du traitement professionnels et corrects des données et veillent à la concordance des données du registre cantonal avec celles d’autres registres publics.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

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