1À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:
- a.
- une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature;
- b.
- un tiers en possession d’une procuration;
- c.
- le chef de la maison pour les procurations non commerciales;
- d.
- le chef de l’indivision.
2La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
- a.
- lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 933, al. 2, CO);
- b.
- lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119;
- c.
- lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.
3La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition.
4Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).