Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 19 ORCInscription fondée sur un jugement ou une décision

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives Section 1 Réquisition

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)38 demeure réservé.

2L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.

3Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.

3bisLorsqu’une interdiction d’exercer une activité figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire39) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.40

4L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 330
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

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