1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale.
2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
- a.
- l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
- b.
- l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 652g, al. 2, CO);
- c.
- les statuts modifiés;
- d.
- le rapport d’augmentation signé par un membre du conseil d’administration (art. 652e CO);
- e.
- en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
- f.
- le cas échéant, le prospectus;
- g.
- en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI88.
3En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
- a.
- les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
- b.
- l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
- c.
- en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
- RS 957.1