Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 5 ORCHaute surveillance

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Autorités du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

2L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:

a.
édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l’intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b.
vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.
procéder à des inspections;
d.
recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.

3Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l’OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 ORC, du plus récent au plus ancien.

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