Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 5a ORCInformation et rapport

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Autorités du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices cantonaux du registre du commerce rendent compte une fois par an de leur activité à l’OFRC.

2L’OFRC rend compte du résultat de ses inspections dans un rapport destiné à l’office du registre du commerce et au chef de l’unité administrative dont dépend cet office. L’OFRC procède au suivi des mesures correctives recommandées dans le cadre de ses inspections.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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