Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Art. 14 ORCNTransit

Section 4 Transports sur le territoire suisse

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture auprès d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5.

2Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur couverture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).

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