1L’OFEN gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune.
2Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds.23
3Seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision24 peuvent exercer la fonction d’organe de révision.
4La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances25, est réservée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).
- RS 221.302
- RS 614.0