1L’employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
- a.
- aux militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
- b.
- aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
- 1.
- qu’ils quittent leur fonction,
- 2.
- que la durée de leur engagement auprès d’un Commandement régional ou du Commandement du Corps des gardes-frontière dépasse cinq ans, ou
- 3.
- qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
- c.
- aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 2, let. c, dès:19
- 1.
- qu’ils quittent leur fonction,
- 2.
- qu’ils quittent durablement le lieu d’affectation où les conditions de vie sont très difficiles,
- 3.
- que la durée de leur affectation dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles dépasse quinze ans au total, ou
- 4.
- que les conditions de vie à leur lieu d’affectation ne sont plus très difficiles.
2Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées jusqu’à la fin du mois au cours duquel les conditions au sens de l’al. 1 sont remplies.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).
- RS 172.220.111.310.2
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013 (RO 2013 1613). Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).