1Si la tenue du registre le requiert, le REE peut utiliser en particulier les données supplémentaires suivantes:
- a.
- les identificateurs des sources visées à l’art. 4;
- b.
- des données sur les mutations effectuées dans les sources visées à l’art. 4;
- c.
- des données sur le chef d’entreprise, en particulier le nom, l’année de naissance, le sexe et le numéro AVS30;
- d.
- des données sur les liens juridiques et économiques entre les entreprises et les établissements;
- e.
- des données sur les employés de l’entreprise ou de l’établissement, en particulier l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro AVS, les activités accessoires, le salaire ou le revenu, et la durée de l’emploi.
2Aucune donnée supplémentaire ne peut être échangée sans sa source, visée à l’art. 4.
3Les données du registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont accessibles en ligne.31
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 16 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. II 2 de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).