Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale7 est surveillée en vertu de l’art. 27 LRens, il convient de s’assurer que le SRC n’entre pas en possession d’informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l’art. 58, al. 3, LRens.
Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1
Art. 23 ORensProtection de secrets professionnels
Chapitre 2 Recherche d’informations Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation