Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Art. 33 ORensCommunication ordinaire d’appréciations de la situation et de données par les autorités d’exécution cantonales

Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des appréciations de la situation et des données notamment aux destinataires suivants:

a.
autres autorités cantonales en vue de l’exécution de la LRens;
b.
autorités d’exécution cantonales d’autres cantons dans le cadre d’enquêtes préalables ou de groupes de travail intercantonaux auxquels elles participent;
c.
ministères publics cantonaux et police dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens, à des fins de prévention des dangers et de poursuite pénale;
d.
autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures pour l’exécution de leurs tâches;
e.
dans le respect de la protection des sources et de la classification:
1.
services auxquels est subordonnée l’autorité d’exécution pénale, ou
2.
d’autres services dans des cas particuliers, en vue de l’exercice de leur tâche officielle, en particulier pour exercer leur fonction d’appréciation de la situation, de conduite ou de gouvernance.

2Si une autorité d’exécution cantonale a reçu des appréciations de la situation ou des données du SRC, ou qu’elle les a consultées dans le système INDEX SRC ou dans la PES, elle requiert le consentement du SRC avant toute communication. Le SRC peut donner son accord en l’espèce ou pour certaines catégories de données et de destinataires si la communication sert l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou qu’elle est nécessaire pour écarter une menace importante.

3Les autorités d’exécution cantonales ne peuvent communiquer aucune appréciation de la situation ou donnée lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.

4Le SRC peut délivrer à l’autorité de surveillance cantonale une autorisation de consulter des appréciations de la situation ou des données traitées par le canton sur mandat de la Confédération, pour certaines catégories de données et de destinataires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

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