1En cas d’urgence, une autorité d’exécution cantonale peut communiquer des appréciations de la situation et des données à d’autres autorités ou à des tiers sans l’autorisation du SRC, pour autant qu’elle ne puisse pas l’obtenir à temps et que la communication soit nécessaire pour écarter une grave menace imminente pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour des biens juridiques importants tels que l’intégrité corporelle ou la vie, ou pour des biens d’une valeur considérable.
2Elle veille à la protection des sources.
3Elle informe le SRC sans délai de la communication et son motif.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).