Des informations peuvent être communiquées aux autorités de poursuite pénale sous la forme d’un rapport de service écrit en vue de leur utilisation devant les tribunaux dans le cadre d’une procédure pénale.
Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1
Art. 34 ORensCommunication d’informations aux autorités de poursuite pénale
Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données