1L’art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités étrangères par le SRC.
2Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automatisés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens.
3Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale12.
4Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l’actualité des données transmises.
5Il informe le destinataire:
- a.
- du but pour lequel il est exclusivement autorisé à utiliser ces données;
- b.
- du fait qu’il se réserve le droit d’exiger des renseignements sur l’utilisation de ces données.
6Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.