Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Art. 43 ORensÉmoluments

Chapitre 5 Prestations et émoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune réglementation particulière en la matière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 et de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS14 s’appliquent.

2Le SRC peut accorder une remise de l’émolument ou y renoncer lorsque:

a.
la perception de l’émolument engendre un coût supérieur à la prestation proprement dite, ou
b.
d’autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant la personne assujettie, portent à en déduire que la perception d’un émolument est disproportionnée.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. RS 172.045.103

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