Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Art. 46 ORensService chargé de l’exécution

Chapitre 7 Mesures internes de protection et de sécurité

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un service interne désigné par le SRC procède dans les locaux du SRC à la fouille des personnes et de leurs effets ainsi qu’à des contrôles de locaux dans les installations du SRC; il peut faire appel à des tiers.

2Les tiers auxquels il est fait appel doivent disposer d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes valable et d’une formation policière ou jugée équivalente.

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