1Sont réputées armes de service:
- a.
- les substances irritantes;
- b.
- les armes à feu.
2Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC encourant un danger particulier dans l’exercice de ses fonctions.
3Le directeur du SRC confirme l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 2 en autorisant le port d’une arme de service lorsque:
- a.
- le danger individuel encouru par le collaborateur concerné le commande, et que
- b.
- le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné ou le responsable des armes et du tir du SRC ne voit aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif lorsque des indices laissent présumer que le collaborateur présente une menace pour lui-même ou des tiers.
4Quiconque est autorisé à porter une arme à feu doit:
- a.
- être titulaire du brevet de policier, délivré par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, ou justifier d’une formation jugée équivalente, et
- b.
- accomplir une formation de tir correspondant à la formation de base de la police ou équivalente, et participer chaque année à plusieurs entraînements au tir du SRC.