1Dans le registre foncier tenu sur papier, toutes les rectifications peuvent être entreprises tant que les parties ou des tiers n’ont pas pris connaissance de l’écriture ou de la radiation inexacte.
2Toute rectification quelconque par voie de grattage, de corrections, de notes marginales ou d’intercalations est interdite.
3Pour le surplus, les art. 141 et 142 sont applicables.