Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 98 ORFServitudes

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 3 Servitudes et charges foncières

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les indications suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une servitude légale,
2.
qu’il s’agit d’un droit distinct et permanent,
3.
qu’il existe une obligation accessoire de faire dont l’inscription a été requise;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l’office du registre foncier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 98 ORF, du plus récent au plus ancien.

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